- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans cinq départements au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État,
le représentant de l’État peut mettre en œuvre un dispositif renforcé de prévention, de gestion et de suivi des interactions entre l’ours brun et les activités pastorales.
II. – Ce dispositif a pour objet de renforcer la protection des troupeaux, d’améliorer la gestion des situations de prédation ou de risque avéré, d’accompagner l’adaptation des pratiques pastorales et d’assurer la coordination entre les services de l’État, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et les acteurs professionnels concernés.
III. – Le représentant de l’État peut accorder des aides destinées au financement des mesures de protection des troupeaux, des actions de gardiennage et d’accompagnement pastoral, ainsi que des adaptations matérielles ou organisationnelles nécessaires à la réduction de la vulnérabilité des exploitations exposées.
IV. – En cas de risque avéré de prédation ou d’attaques répétées, il peut autoriser, après avis de l’Office français de la biodiversité, des mesures d’effarouchement proportionnées et compatibles avec le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce.
V. – Lorsqu’une attaque attribuable à l’ours brun est constatée, l’autorité administrative veille à la mise en œuvre rapide des procédures d’expertise et d’indemnisation, lesquelles prennent en compte les pertes directes, les pertes indirectes et les surcoûts liés aux mesures de protection.
VI. – Le représentant de l’État organise le suivi territorial de l’expérimentation en associant les acteurs concernés. L’Office français de la biodiversité transmet les données utiles relatives à la présence de l’ours brun et aux dommages constatés.
VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions d’évaluation de l’expérimentation. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés
vise à instituer, à titre expérimental, un dispositif renforcé de gestion et de suivi de la présence de l’ours brun dans les territoires concernés, afin de mieux répondre aux enjeux de coexistence avec les activités pastorales.
Il prévoit la mise en place, sous l’autorité du représentant de l’État, d’un cadre opérationnel permettant de renforcer la prévention des dommages aux troupeaux, d’améliorer la gestion des situations de prédation ou de risque avéré, et de soutenir l’adaptation des pratiques d’élevage dans les zones exposées.
Le dispositif comprend également un renforcement des aides destinées aux mesures de protection et d’accompagnement des éleveurs, ainsi qu’une amélioration des modalités d’intervention en cas d’attaque, notamment en matière d’expertise et d’indemnisation.
Il permet, en outre, l’autorisation encadrée de mesures d’effarouchement proportionnées, dans le respect de l’état de conservation favorable de l’espèce et après avis de l’Office français de la biodiversité.
Enfin, il organise un suivi territorial associant l’ensemble des acteurs concernés, ainsi qu’une remontée d’informations structurée, afin d’assurer une évaluation objective de l’efficacité de l’expérimentation.