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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 253‑1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par un État membre appartenant à la même zone que la France au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’Agence se prononce dans le délai prévu à l’article 42 du même règlement. Tout refus d’autorisation ou toute décision imposant des conditions d’utilisation ou des restrictions d’emploi plus strictes que celles retenues par l’État membre de référence est spécialement motivé au regard des circonstances agronomiques, phytosanitaires, environnementales ou climatiques propres au territoire national qui n’auraient pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par cet État membre et qui justifient que le produit ne présente pas un risque acceptable pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. »
Cet amendement vise à renforcer l’effectivité de la reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques au sein de l’Union européenne.
Le règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit un mécanisme de reconnaissance mutuelle permettant à un État membre d’autoriser, sur la base de l’évaluation conduite par un autre État membre appartenant à la même zone, un produit phytopharmaceutique déjà autorisé pour un même usage.
Ce mécanisme répond à un objectif simple : éviter que des agriculteurs placés dans un même espace économique soient soumis à des conditions de production trop différentes, alors même qu’ils sont en concurrence directe sur les mêmes marchés.
Or, dans les faits, les agriculteurs français se trouvent encore trop souvent privés de solutions techniques disponibles chez leurs concurrents européens. Ces écarts d’accès aux produits de protection des cultures créent des distorsions de concurrence importantes, alors même que notre agriculture est déjà confrontée à une accumulation de normes, de contraintes et d’interdictions.
Le présent amendement ne remet pas en cause le rôle d’expertise de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Il vise simplement à encadrer plus clairement les conditions dans lesquelles un refus d’autorisation ou des restrictions plus strictes peuvent être opposés à une demande de reconnaissance mutuelle.
Ainsi, lorsque l’Agence refuse une autorisation ou impose des conditions plus restrictives que celles retenues par l’État membre de référence, elle devra spécialement motiver sa décision au regard de circonstances propres au territoire national qui n’auraient pas été prises en compte dans l’évaluation initiale.
Cette rédaction permet de concilier deux exigences : garantir un haut niveau de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, tout en évitant que la France ne crée, sans justification suffisamment établie, des distorsions supplémentaires au détriment de ses propres agriculteurs.
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont appelé l’attention sur les écarts persistants entre les solutions disponibles en France et celles accessibles dans d’autres États membres de l’Union européenne.