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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
Sans préjudice des réserves que peut appeler l’article 11, le présent amendement vise, si cet article devait être maintenu, à en sécuriser la rédaction et à garantir un meilleur équilibre entre les communes concernées et la profession agricole.
Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que l’arrêté instituant la servitude est pris après avis du conseil municipal des communes concernées et consultation de la chambre d’agriculture départementale.
Cette distinction entre « avis » et « consultation » peut créer une ambiguïté inutile. Elle laisse entendre que l’intervention de la commune et celle de la chambre d’agriculture ne seraient pas placées sur le même plan, alors que la servitude envisagée concerne à la fois l’aménagement local, la constructibilité des terrains et les conditions concrètes d’exercice de l’activité agricole.
Il est donc proposé de prévoir explicitement un avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale.
Cette rédaction permet de mieux associer les élus locaux et les représentants du monde agricole, sans créer de pouvoir de blocage. Elle clarifie également la portée de ces avis, qui demeurent consultatifs.
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont souligné la nécessité de mieux associer les chambres d’agriculture aux décisions susceptibles d’avoir un impact direct sur l’exercice de l’activité agricole et la protection du foncier productif.