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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 143‑13 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 143‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑13‑1. – Les dispositions des articles L. 143‑1 à L. 143‑16 ne sont pas applicables aux aliénations à titre onéreux de biens à usage ou à vocation agricole lorsqu’elles sont réalisées entre parents ou alliés jusqu’au sixième degré inclus, à condition que l’acquéreur exerce ou s’engage à exercer une activité agricole sur les biens transmis dans un délai d’un an à compter de l’acte de cession.
« Une déclaration simplifiée mentionnant l’opération, la qualité des parties et l’usage prévu des biens est transmise à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente dans un délai de deux mois à compter de la signature de l’acte. Cette déclaration n’emporte ni autorisation, ni droit de préemption, ni opposition.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de contrôle de l’usage effectif des biens. »
Cet amendement vise à sécuriser les transmissions agricoles intrafamiliales lorsqu’elles ont pour objet la poursuite effective d’une activité agricole. Les familles agricoles ne doivent pas être traitées comme des opérateurs spéculatifs lorsqu’elles organisent la continuité d’une exploitation au profit d’un membre de la famille. L’amendement maintient une information de la SAFER, mais écarte une logique d’opposition ou de préemption lorsqu’un projet familial agricole réel est établi.