- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 722‑2 du code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« accomplis par les entreprises mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 722‑1 » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « travaux », sont insérés les mots : « manuels ou mécaniques » ;
b) Après le mot : « végétale », sont insérés les mots : « défini au 1° de l’article L. 722‑1 ».
II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un article L. 8211‑2 ainsi rédigé : »
« Art. L. 8211‑2. – Ne constituent pas l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8211‑1 les prestations de travaux visées au 1° de l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime, réalisées par les entreprises mentionnées au premier alinéa dudit article, dès lors qu’elles satisfont régulièrement à leurs obligations en matière de déclaration d’existence, à leurs obligations fiscales et sociales, ainsi qu’à leurs obligations de donneur d’ordre au sens du présent livre et du titre VI du livre II de la première partie. »
Cet amendement vise à en partie résoudre le problème d'absence de cadre juridique pour les entreprises de travaux agricoles, en mettant fin aux procédures juridiques abusives durant les vendanges.
La prestation de services en agriculture constitue aujourd’hui un mode d’organisation indispensable pour de nombreuses exploitations, en particulier dans le secteur viticole. Elle permet à un exploitant agricole de confier à une entreprise spécialisée la réalisation de travaux déterminés, en contrepartie d’une rémunération, afin de répondre à des besoins ponctuels ou structurels de main-d’œuvre.
Dans un contexte marqué par la pénurie de saisonniers, les difficultés de recrutement, l’indisponibilité fréquente des entreprises de travail temporaire et les aléas climatiques qui imposent une grande réactivité, le recours aux entreprises de travaux agricoles est devenu essentiel. Lors des vendanges, cette souplesse est souvent la condition même de la récolte, donc de la survie économique de nombreuses exploitations viticoles.
Pourtant, malgré son utilité évidente, ce mode d’organisation demeure insuffisamment sécurisé sur le plan juridique. En l’absence de définition claire et adaptée de la prestation de services agricoles, les exploitants et les entreprises de travaux agricoles sont exposés à des contrôles administratifs hétérogènes, à des interprétations divergentes et parfois à des procédures abusives assimilant à tort certaines prestations agricoles à du prêt illicite de main-d’œuvre ou à du marchandage.
Cette insécurité juridique fragilise l’ensemble de la filière. Elle pénalise les vignerons qui cherchent simplement à faire réaliser des travaux indispensables à leur production, comme les vendanges, et elle menace les entreprises de travaux agricoles qui apportent pourtant une réponse concrète aux besoins du terrain.
Le présent amendement vise donc à clarifier le droit applicable en définissant la prestation de services pour les travaux agricoles et en sécurisant son recours. Il entend reconnaître la spécificité de ces prestations, lorsqu’elles sont réalisées par une entreprise spécialisée, sous sa responsabilité, avec son organisation propre et en contrepartie d’une rémunération déterminée.
En instaurant un cadre juridique plus clair, cet amendement permet de mieux distinguer la prestation de services agricole régulière des situations relevant effectivement du travail illégal. Il apporte ainsi une sécurité nécessaire aux exploitants agricoles comme aux prestataires, tout en préservant la capacité des filières, notamment viticoles, à organiser les travaux essentiels à leur activité.
Cet amendement a été travaillé avec les vignerons indépendants.