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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article L. 521‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 521‑3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3-2. – Afin de renforcer la rémunération des agriculteurs, leur position dans la chaîne de valeur et le lien économique entre les associés coopérateurs et les groupes coopératifs, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions prévoient dans leurs statuts des dispositifs permettant d’assurer une participation directe des associés coopérateurs à la valeur créée par les filiales qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
« Cette participation peut notamment prendre la forme :
« 1° De l’attribution ou de la mise à disposition de titres de capital desdites filiales ;
« 2° De droits financiers indexés sur les résultats de ces filiales ;
« 3° De compléments de rémunération liés à la performance économique des activités du groupe ;
« 4° Ou de toute modalité équivalente permettant un accès direct des associés coopérateurs à la performance économique des activités du groupe.
« Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs sont définies dans le respect des principes coopératifs, notamment l’égalité entre associés coopérateurs et la primauté de l’activité sur le capital. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Le modèle coopératif agricole est aujourd’hui confronté à des mutations profondes, marquées par un mouvement de concentration et de filialisation croissante des activités.
Le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 16 février 2022 souligne que cette évolution tend à atténuer la spécificité des coopératives par rapport aux sociétés commerciales et nourrit un sentiment de déconnexion entre les intérêts des associés coopérateurs et ceux de leur coopérative.
Dans ce contexte, le titre IV du présent projet de loi vise à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur. Le présent amendement complète ces dispositifs en prévoyant que les coopératives puissent organiser, dans leurs statuts, des mécanismes permettant une participation plus directe des coopérateurs à la valeur créée par les filiales qu’elles contrôlent, notamment via des droits financiers liés à leurs résultats, des compléments de rémunération ou, lorsque la structure du groupe le permet, un accès au capital de ces filiales.
Cette mesure vise à mieux aligner la performance économique des groupes coopératifs avec la rémunération des producteurs, à renforcer l’attractivité du modèle coopératif et à rétablir un lien plus direct entre les agriculteurs et la création de valeur, dans le respect des principes de la coopération.
Le renforcement du lien économique entre les producteurs et les groupes coopératifs participe également à la consolidation durable des filières agricoles françaises et à l’objectif de souveraineté alimentaire poursuivi par le présent projet de loi.