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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le chapitre III du titre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Chapitre III : Autres informations » ;
2° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 : Informations sur l’abattage des viandes » ;
« Art. L. 113‑4‑1. – Afin de garantir une information loyale, claire et transparente, les viandes issues d’un abattage sans étourdissement, vendues ou distribuées sur le territoire national, sont portées à la connaissance du consommateur.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
La confiance des consommateurs repose sur la clarté et la loyauté de l’information qui leur est délivrée, en particulier s’agissant des denrées alimentaires. La consommation de viande suscite, à cet égard, des attentes croissantes de transparence, notamment quant aux conditions dans lesquelles les animaux ont été abattus.
Si la réglementation en vigueur prévoit des obligations de traçabilité tout au long de la chaîne de production, ces informations ne sont pas toujours directement et clairement accessibles au consommateur final. Cette situation peut générer incompréhension et défiance, l’absence d’information explicite sur certaines méthodes d’abattage empêchant le consommateur d’exercer un choix pleinement éclairé.
En droit, le principe général applicable à la mise à mort des animaux destinés à la consommation humaine repose sur l’obligation d’un étourdissement préalable, conformément au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Ce règlement prévoit toutefois, en son article 4, une dérogation à cette obligation pour certaines méthodes particulières d’abattage, sous réserve que celles-ci soient réalisées dans un abattoir agréé et dans le respect de règles strictes de protection animale.
Ainsi, le recours à l’abattage sans étourdissement est soumis à un régime d’autorisation préalable, réservé aux abattoirs agréés, disposant d’équipements adaptés, de personnels formés et de procédures garantissant le respect des exigences réglementaires. Les services de l’État exercent un contrôle spécifique de ces pratiques afin de s’assurer du respect des règles applicables et de la bonne prise en compte du bien‑être animal.
Le présent amendement s’inscrit dans ce cadre juridique existant et dans une démarche de transparence et de respect du libre choix du consommateur. Il n’instaure aucune interdiction, ne remet pas en cause les dérogations prévues par la loi et ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale. Il vise uniquement à garantir une information loyale, claire et transparente sur les viandes issues d’un abattage sans étourdissement, lorsqu’elles sont vendues ou distribuées sur le territoire national.
Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet de définir les modalités d’application de cette information de manière proportionnée, juridiquement sécurisée et adaptée aux différents modes de commercialisation, tout en assurant une pleine cohérence avec le droit national et européen.