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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre VII du livre VII code de justice administrative est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :
« Chapitre XVI
« Le contentieux de certains projets en matière environnementale
« Art. L. 77‑16‑1. – I. – Les présentes dispositions s’appliquent aux actes de l’autorité administrative concernant des projets énumérés par décret pris en Conseil d’État, dont la nature est liée à la souveraineté alimentaire ou énergétique.
« II. – Le défendeur qui entend faire juger la requête irrecevable pour tout motif d’irrecevabilité non régularisable, contre un ou plusieurs de ses projets, peut saisir, comme en matière de référé, le président de la chambre concernée qui peut déléguer un juge rapporteur à l’effet de statuer par voie d’ordonnance, sans que l’urgence ne soit une condition de recevabilité de cette demande.
« Le juge statue après avoir convoqué et entendu les parties sur les irrecevabilités invoquées, sans qu’il ne soit possible d’évoquer les moyens de légalité externe ou interne de l’acte critiqué.
« L’ordonnance rendue peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
« Un décret, pris en Conseil d’État, viendra préciser les conditions d’application de ces dispositions. »
La problématique de la procédure administrative est qu’elle n’a pas instauré un système procédural permettant le déclenchement d’un incident de procédure car la maîtrise du déroulement du procès est dans les seules mains du conseiller rapporteur ou du président de la chambre.
En dépit de l’innovation liée au référé suspension, qui ne clôt pas l’affaire au fond, beaucoup de procès s’éternisent sur des moyens échangés au fond alors que le sort du procès est lié à l’intérêt pour agir ou à la question du dépôt de la requête hors délai.
Le défendeur n’a aucun moyen procédural de séquencer ces points de droit du reste de sa défense, alors qu’elle peut être déterminante sur l’issue du procès.
En autorisant le défendeur (y compris l’administration) à déclencher un incident de procédure devant le président de la chambre déléguant un juge des référés, la procédure administrative gagnera en efficacité, d’autant plus que les actes concernés seront contestés en première instance devant les cours administratives d’appel.
Il faut ici comprendre que l’initiative de cette procédure est, de façon extraordinaire, permise au défendeur qui jusqu’à présent n’a jamais eu la maîtrise du procès, celle-ci étant réservée principalement au demandeur ou à la chambre chargée de l’instruction.
L’innovation née de l’instauration de la mise en œuvre d’un véritable incident de procédure permettra d’évacuer toutes les questions de recevabilité qui ne sont abordées qu’au moment de l’audience, dans des conditions de délai totalement inacceptables avec les dispositions de l’article 6 de la CEDH.
Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser quels actes sont concernés par ce dispositif, et un second décret viendra organiser la procédure particulière déclenchée par ce nouveau référé, quitte à ce que le Conseil d’Etat étende le bénéfice de cette procédure à des actes plus courants.