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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de justice administrative
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 23, ajouter l’article suivant ainsi rédigé :
« Le titre Ier du livre IV code de justice administrative est complété par un chapitre I ainsi rédigé :
« Chapitre XVI
« La recevabilité de la requête
« Art. L. 411-1. I. – Les présentes dispositions s’appliquent aux actes de l’autorité administrative concernant les projets énumérés par décret pris en Conseil d’Etat, dont la nature est liée à la souveraineté alimentaire ou énergétique.
II. – Le dépôt d’une demande en référé-suspension contre ces actes est conditionné par une caution bancaire dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, en fonction de la nature de l’opération et du montant des investissements projetés. Le recours est irrecevable si la caution n’est pas déposée. La caution n’interdit pas l’exercice de la voie de droit au fond. Le préfet n’est pas assujetti à cette obligation en cas de déféré préfectoral. La caution est restituée à l’issue du procès dès lors que le demandeur a obtenu l’annulation de l’acte critiqué. A défaut, le montant de la caution est versé au Trésor public.
Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités d’application du présent article. » »
Le présent amendement vise à encadrer plus strictement les conditions de recevabilité des référés-suspension dirigés contre certains actes administratifs relatifs à des projets présentant un intérêt majeur pour la souveraineté nationale, notamment en matière alimentaire ou énergétique.
Face à la multiplication des recours contentieux qui retardent significativement la réalisation de projets structurants, il apparaît nécessaire de concilier le droit au recours juridictionnel avec l’exigence d’efficacité de l’action publique et de sécurisation des investissements.
À cette fin, le dispositif proposé instaure une obligation de caution bancaire préalable au dépôt d’un référé-suspension contre les actes concernés. Cette caution, dont le montant sera proportionné à l’importance du projet, vise à responsabiliser les requérants en les incitant à apprécier sérieusement le bien-fondé de leur démarche contentieuse.
Ce mécanisme ne remet pas en cause le droit fondamental au recours, dès lors qu’il ne fait pas obstacle à l’exercice d’un recours au fond, et qu’il prévoit la restitution de la caution en cas de succès du requérant. Il introduit en revanche un filtre dissuasif contre les recours abusifs ou manifestement infondés, susceptibles de compromettre des projets essentiels à l’intérêt général.
Par ailleurs, afin de préserver les prérogatives de l’État, le préfet est expressément exempté de cette obligation dans le cadre du déféré préfectoral.
Ainsi, cet amendement tend à garantir un meilleur équilibre entre la protection juridictionnelle des administrés et la nécessité de ne pas entraver indûment des projets stratégiques pour la Nation.