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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°71
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de prédation caractérisée du loup ou de danger imminent pour la sécurité des troupeaux ou des personnes, les lieutenants de louveterie peuvent être requis directement par les maires. Ils informent le représentant de l’État dans le département des actions engagées. »
Le présent sous-amendement vise à renforcer la réactivité et l’efficacité des interventions des lieutenants de louveterie face à l’augmentation des attaques de loups sur les exploitations agricoles.
Il prévoit, en premier lieu, de faciliter leur intervention en permettant leur déplacement rapide sur les exploitations agricoles victimes ou menacées, sans formalités ni conditions préalables, à la demande des éleveurs. Cette simplification est essentielle pour répondre à l’urgence des situations de prédation.
Le sous-amendement complète utilement ce dispositif en permettant aux maires de requérir directement les lieutenants de louveterie en cas de prédation caractérisée ou de danger imminent pour les troupeaux ou les personnes. Cette faculté renforce la proximité de la décision et permet une mobilisation encore plus rapide des acteurs de terrain.
Enfin, l’obligation d’information du représentant de l’État dans le département garantit une bonne coordination des interventions et un suivi rigoureux des actions engagées.
Ainsi, cet ensemble de dispositions concilie réactivité opérationnelle, efficacité des moyens d’intervention et nécessaire articulation avec l’autorité préfectorale.