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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°662
I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 2, la phrase suivante :
« Ces tirs sont réalisés sur la propriété de l’éleveur ou sur les parcelles où son troupeau pâture, et dans un périmètre strictement limité aux abords immédiats du troupeau, défini par arrêté préfectoral. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’éleveur peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse ainsi qu’à des lieutenants de louveterie. »
Le présent sous‑amendement vise à mieux encadrer la possibilité de tirs létaux après une attaque de loup, tout en apportant une réponse rapide et adaptée aux éleveurs confrontés à des situations d’urgence.
En remplaçant la référence à une action possible « sans condition préalable » par des critères précis de mise en œuvre, il s’agit de sécuriser juridiquement le dispositif et d’éviter tout usage indiscriminé ou inapproprié de ces tirs. En effet, l’absence d’encadrement pourrait conduire à des pratiques excessives ou mal ciblées.
Ainsi, le sous‑amendement prévoit que ces tirs ne puissent être réalisés que sur la propriété de l’éleveur ou sur les parcelles où son troupeau pâture effectivement, et dans un périmètre strictement limité autour du lieu de l’attaque. Cette précision géographique permet de garantir que les interventions restent proportionnées, directement liées à la protection du troupeau et ne donnent pas lieu à des dérives.