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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 212‑9-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑9-2. – Lorsque le périmètre d’une activité piscicole est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, et à défaut de révision de ce schéma dans le délai prévu à l’article L. 212‑9-1, le préfet coordonnateur de bassin peut autoriser le préfet compétent, par arrêté pris après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre le maintien, l’installation ou l’extension d’activités piscicoles, sous réserve du respect des obligations prévues à l’article L. 214‑18 et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »
La France connaît un déficit commercial majeur sur les produits aquatiques (4,9 milliards d'euros en 2024). La production nationale, pêche et aquaculture, couvre moins de 20 % des besoins et la pisciculture moins de 2 %, alors que la demande reste forte, et que l’aquaculture mondiale dépasse désormais la pêche pour la consommation humaine.
Dans ce contexte, la pisciculture en eau douce et en eau de mer constitue un levier essentiel pour renforcer la souveraineté alimentaire, à condition d’être pleinement intégrée dans les politiques de gestion de l’eau, d’aménagement du territoire et de protection des milieux.
La disponibilité de la ressource en eau, en quantité et en qualité, est indispensable aux élevages piscicoles. La gestion française de l’eau structurée par la Directive-cadre sur l’Eau, impose une approche par bassin versant et la recherche du bon état écologique. La pisciculture est ainsi fortement dépendante des débits nécessaires au bon fonctionnement des installations et d’une eau de qualité conforme aux exigences des poissons (température, oxygène, etc.). Il est à noter que la pisciculture restitue intégralement l’eau qu’elle prélève pour l’élevage des poissons.
Les entreprises de la filière piscicole ont d’ores et déjà engagé des transformations sur les sites afin de faire face aux effets du changement climatique : gestion des cycles de production pour anticiper des étiages sévères, installation de systèmes de circulation de l’eau, etc.
Les effets du changement climatique conduisent à des arbitrages entre les différents usages de l’eau (agricoles, industriels, domestiques) et la protection des écosystèmes. Les spécificités de la filière (activité reposant sur du vivant, prélèvement mais restitution intégrale de l’eau) doivent être prises en compte dans les arbitrages liés à la gestion quantitative de l’eau.
Dès lors, cet amendement, travaillé avec les professionnels de la filière, vise à :
·Permettre la prise en compte des prescriptions particulières accordées par l’autorité administrative aux installations piscicoles lors de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
·Permettre au préfet coordonnateur de bassin d’y déroger en cas d’expiration du délais de révision, tout en visant les objectifs de maintien des débits réservés dans les cours d’eau.