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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III reposent, en tout ou partie, sur un mix de produits ou de débouchés pris en compte par l’acheteur, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle réalisée par un tiers indépendant, dans des conditions fixées par décret. Les conditions de désignation de ce tiers garantissent son indépendance à l’égard des parties au contrat ou à l’accord-cadre écrit. Cette certification est transmise au producteur ou, lorsqu’il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits sans transfert de propriété, à l’organisation de producteurs reconnue ou à l’association d’organisations de producteurs reconnue concernée. »
Le présent amendement vise à renforcer la transparence des critères et modalités de détermination du prix dans les contrats de vente de produits agricoles et les accords-cadres conclus avec le premier acheteur.
Lorsque la formule de détermination du prix au sein de la négociation dans le cadre de la proposition du contrat de vente ou de l’accord-cadre repose sur un mix produits pris en compta par l’acheteur, la composition de ce mix peut avoir une incidence sur le prix payé au producteur. Or, ce paramètre relève largement d’éléments détenus par l’acheteur, ce qui peut entretenir une asymétrie d’information au détriment des producteurs, entraînant une opacité d’informations pour le calcul du prix.
Sans remettre en cause la liberté industrielle et commerciale de l’acheteur, il est nécessaire que la composition du mix retenu dans la détermination du prix fasse l’objet d’une certification annuelle par un organisme indépendant, à même d’éclaircir officiellement la composition du mix produit avancé par l’acheteur pour la détermination ou révision du prix négocié.
L’objectif est donc de rendre de la lisibilité et de la fiabilité dans le cadre de la négociation entre les parties, sans porter atteinte à la liberté de gestion des acheteurs et leur stratégie commerciale, dans le but de garantir la confiance des parties dans le mécanisme de détermination du prix, capital dans la phase de négociation.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL).