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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° du III est ainsi rédigé :
« 1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, qui ne peut être inférieur à un prix plancher. »
Le présent amendement vise à faire du prix plancher une garantie effective dans les contrats de vente de produits agricoles.
La contractualisation ne peut produire ses effets que si elle protège réellement le producteur contre la vente à perte ou contre des prix durablement décorrélés des charges agricoles supportées par les exploitants. Or, la seule mention d’un prix et de ses modalités de révision automatique ne suffit pas à garantir que les évolutions de marché ou les rapports de force commerciaux ne conduisent pas à une rémunération inférieure aux coûts de production des produits agricoles.
En prévoyant que le prix contractualisé ne puisse être inférieur à un prix plancher, l’amendement sécurise le revenu des agriculteurs, renforce la portée des indicateurs de coûts de production et contribue à rééquilibrer la relation commerciale entre producteurs, transformateurs et acheteurs.
Il s’agit d’assurer que la souveraineté agricole repose d’abord sur la capacité des exploitants à vivre dignement de leur travail.