- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :
« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :
« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs ;
« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.
« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.
« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer au niveau législatif le critère relatif à la rémunération juste des producteurs déjà prévu à l’article R. 2152‑7 du code de la commande publique.
Une infime minorité de collectivités ou services de l’État attribuent leur marché en vertu du critère de rémunération juste défini à l’article R2152‑7,1° du code de la commande publique, ou demande aux fournisseurs le prix d’achat de la matière première agricole. Cette faculté juridique doit changer d’échelle.
Afin de déclencher un réflexe vertueux des milliers d’acheteurs publics en France et d’inciter au résultat, attribution d’au moins un de leur marché alimentaire en vertu :
· du critère de rémunération juste des producteurs défini à l’article R2152‑7, 1° du code de la commande publique.
· de la transmission par les fournisseurs du prix d’achat des matières premières agricoles, ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix. C’est une faculté juridique qui doit être encouragée par la loi : à titre d’exemples, les Villes de Lille ou Nanterre demandent déjà à leurs fournisseurs de transmettre le prix moyen payé par mille litres de lait aux éleveurs.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger les marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Afin d’être certains, au-delà de chartes ou attestations qui leurs seraient fournies, que le budget dédié à la rémunération des agriculteurs ne soit pas capté par d’autres acteurs de la chaine de valeur, l’amendement leur donne la faculté de mettre en place une délégation de paiement (ou convention tripartite) entre l’acheteur, le titulaire du marché et les agriculteurs.