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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevées en vue de l’irrigation agricole »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) reste anecdotique, ne dépassant pas 1% des volumes traités. Pourtant, dans un contexte marqué par l'intensification des épisodes de sécheresse et la tension croissante sur les ressources en eau, cette pratique constitue un levier stratégique pour sécuriser les usages et adapter les territoires aux nouvelles contraintes hydriques.
Dans cette perspective, cet amendement vise à lever certains freins au développement de la REUT. Il propose d'exonérer les volumes réutilisés de toute redevance, dès lors qu'ils sont dûment autorisés et affectés à l'irrigation agricole. L'objectif est double : encourager les collectivités à investir dans ces dispositifs et inciter les agriculteurs à s'orienter vers cette ressource alternative.
Appliquer à ces volumes un régime de redevance équivalent à celui des prélèvements effectués directement dans les milieux naturels apparaît en effet contre-productif. Une telle approche ne tient pas compte de leur contribution à la préservation des ressources conventionnelles et risque, de fait, de freiner leur déploiement.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.