Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n°1560)., n° 2797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« contradictoire »,
insérer les mots :
« , laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d’être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d’au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite. Le reste des modalités est fixé par décret. »
Le présent article, dans sa rédaction actuelle permet un renvoi intégral décret pour fixer les modalités de la phase contradictoire est constitutionnellement fragile. Les éléments essentiels d’une procédure afférente à une mesure individuelle défavorable relèvent du domaine de la loi.
L’amendement fixe dans la loi les trois garanties minimales : notification motivée avec communication du dossier, délai de réponse de quinze jours francs, faculté d’être entendu oralement.