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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n°1560)., n° 2797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« Les appels d’offres et conventions relatifs à la cession de droits d’exploitation audiovisuelle ne peuvent comporter de clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un acquéreur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs situés dans un autre État membre de l’Union européenne, ni de clauses d’exclusivité territoriale couvrant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au bénéfice d’un seul acquéreur pour un même contenu. »
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé en 2011 que les clauses d’exclusivité territoriale absolue dans les licences de droits sportifs audiovisuels sont contraires à l’article 101 du TFUE (CJUE, 4 octobre 2011, C-403/08). La présente proposition de loi ne contient aucune disposition assurant la transposition de cette jurisprudence. Le présent amendement a pour objet d’y remédier.