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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann et plusieurs de ses collègues visant à garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite (1725)., n° 2814-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°14
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« cesse »,
insérer les mots :
« en tout état de cause à l’expiration d’un délai de six mois ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« cesse »,
insérer les mots :
« en tout état de cause à l’expiration d’un délai de six mois ou ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot :
« cesse »,
insérer les mots :
« en tout état de cause à l’expiration d’un délai de six mois ou ».
Le présent sous-amendement plafonne à six mois la durée totale de versement de la pension temporaire créée par la proposition de loi.
Ce plafonnement répond à deux préoccupations.
En premier lieu, il préserve la trésorerie des organismes de sécurité sociale. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif lie mécaniquement la durée du versement temporaire à la performance des caisses dans le traitement des dossiers : plus la liquidation tarde, plus l'engagement public se prolonge. Borner ce versement à six mois ramène le bouclier social à sa vocation : un filet de sécurité ponctuel, non un substitut durable à la pension définitive. Il crée en outre une incitation directe pour les organismes de sécurité sociale à traiter chaque dossier avec la plus grande diligence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas six mois.
En second lieu, il protège le bénéficiaire d'un trop-perçu disproportionné. Lorsque la pension définitive s'avère inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, c'est-à-dire pour les pensions les plus modestes, chaque mois de versement temporaire alimente un trop-perçu remboursable. En l'absence de plafond, un retard prolongé expose les retraités les plus fragiles à une dette d'autant plus lourde lors de la régularisation, fût-elle échelonnée. Le plafonnement à six mois borne mécaniquement ce risque et les invite par ailleurs à régulariser rapidement leur dossier lorsqu'un organisme de sécurité sociale les sollicite pour le compléter (pièces manquantes, ...).
La durée retenue apparaît équilibrée : suffisamment longue pour couvrir les retards usuellement constatés et suffisamment encadrée pour éviter que le bouclier social ne se transforme, par défaut de liquidation, en pension de remplacement de fait.