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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1050
Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« V bis. – Lorsqu’il est recouru à la modalité prévue au 1° du V, la demande de communication de l’attestation indique le délai dans lequel celle-ci doit être transmise ainsi que les conséquences de son défaut de transmission.
« À défaut de transmission dans ce délai, l’autorité mentionnée au premier alinéa du même V procède sans délai au contrôle par l’interrogation directe prévue au 2° dudit V. Tant que ce contrôle n’a pas établi l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire, la personne ne peut commencer l’activité, la mission ou la fonction concernée ni, lorsqu’elle l’exerce déjà, être maintenue dans des fonctions impliquant un contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables.
« Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe le délai et les modalités d’application du présent V bis. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte les difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé ainsi que tout motif légitime faisant obstacle à la transmission de l’attestation. »
Le présent sous-amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la procédure de communication de l’attestation d’honorabilité.
L’amendement prévoit que l’employeur, l’autorité administrative ou le responsable de la structure peut soit exiger la communication de l’attestation, soit interroger directement l’administration chargée du contrôle. Il ne précise toutefois ni le délai laissé à la personne pour produire cette attestation ni les conséquences de son défaut de transmission.
Cette imprécision risque de conduire à des pratiques différentes selon les employeurs et les secteurs. Elle ne permet pas non plus de distinguer clairement le refus de transmission d’une difficulté technique, d’une erreur ou d’un autre motif légitime.
Le présent sous-amendement prévoit donc que la demande indique expressément le délai de transmission et les conséquences de son non-respect. À défaut de transmission, l’autorité compétente doit recourir sans délai à l’interrogation directe de l’administration. Dans l’attente du résultat de ce contrôle, la personne ne peut commencer son activité ni demeurer au contact de mineurs ou de majeurs vulnérables.