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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1050
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, le juge des enfants peut procéder à un nouveau contrôle de l’honorabilité dans les mêmes conditions. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« 3° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, il peut procéder à un nouveau contrôle de l’honorabilité dans les mêmes conditions. » ; »
Le présent sous-amendement vise à permettre le renouvellement du contrôle de l’honorabilité lorsqu’un élément nouveau apparaît en cours de placement.
L’amendement prévoit que le juge des enfants ou le procureur de la République procède au contrôle avant le placement ou avant son renouvellement. La situation d’un foyer peut toutefois évoluer entre ces deux échéances.
Une information nouvelle, une procédure judiciaire ou administrative ou tout autre élément sérieux susceptible de révéler un risque grave pour l’enfant doit pouvoir justifier de nouvelles vérifications.
Les transmissions effectuées par le ministère public en application du nouvel article 11-4 du code de procédure pénale constituent une garantie importante, mais elles ne couvrent pas nécessairement tous les éléments nouveaux susceptibles d’être portés à la connaissance du juge ou du procureur.
Le présent sous-amendement n’instaure ni contrôle permanent ni renouvellement automatique. Il ouvre une faculté ciblée à l’autorité judiciaire lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant le justifie.