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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1050
I. – Compléter l’alinéa 65 par les mots :
« , dans un délai maximal de sept jours à compter de son installation au domicile. ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 66, supprimer les mots :
« ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 66 par la phrase suivante :
« Il est également renouvelé dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée au sixième alinéa du présent article. » ;
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 71 par les mots :
« , dans un délai maximal de sept jours à compter de son installation au domicile. »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 72, substituer aux mots :
« ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article
la phrase suivante :
« Il est également renouvelé dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article ».
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 75 par les mots :
« , dans un délai maximal de sept jours à compter de son installation au domicile ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 76, substituer aux mots :
« ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. »
la phrase suivante :
« Il est également renouvelé dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article ».
Le présent sous-amendement vise à rendre effectif le contrôle des nouvelles personnes qui viennent résider au domicile où un enfant est accueilli.
La réécriture générale impose utilement la déclaration de toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile du tiers accueillant ou de la personne agréée. Elle ne fixe cependant aucun délai pour effectuer cette déclaration ni pour procéder au nouveau contrôle.
Le présent sous-amendement prévoit une déclaration dans les sept jours suivant l’installation de la personne au domicile et un renouvellement du contrôle dans les trente jours suivant la réception de cette déclaration.
Il précise également que le contrôle lié au changement dans la composition du foyer s’ajoute au contrôle périodique. La rédaction proposée par l’amendement, qui utilise la conjonction « ou », pourrait en effet laisser penser que ces deux contrôles sont alternatifs.
Ces délais s’appliquent de manière identique à l’accueil durable et bénévole, au recueil légal par kafala et à l’agrément en vue de l’adoption.