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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir le 2° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le troisième alinéa de l’article 375‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil de l’enfant, confié en application de l’article 375‑3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit le juge des enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de changement envisagée afin que le juge statue sur la modification du lieu d’accueil. Cette demande précise les motifs du changement envisagé, ses conséquences prévisibles sur la scolarité, la santé, les liens affectifs et fraternels de l’enfant ainsi que les modalités de préparation de celui‑ci. En cas d’urgence, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de quarante‑huit heures suivant ce changement aux fins de statuer sur cette modification ; cette saisine précise les motifs de l’urgence, les conséquences prévisibles du changement pour l’enfant ainsi que les mesures mises en œuvre pour l’accompagner. »
Cet amendement vise à rétablir et à compléter l’encadrement des changements de lieu d’accueil des enfants confiés.
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que, pour les placements longs, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance devait saisir le juge des enfants avant toute modification du lieu d’accueil. Cette garantie a été supprimée en commission. Or l’article 1er poursuit précisément un objectif de stabilité et de sécurisation du parcours de l’enfant protégé.
Un changement de lieu d’accueil peut évidemment être nécessaire. Mais pour un enfant confié, il ne constitue jamais un simple changement administratif. Il peut entraîner une rupture avec un lieu de vie, une école, des soins, une fratrie, des liens affectifs, des repères quotidiens ou des professionnels de confiance.
Le présent amendement rétablit donc la saisine du juge des enfants et précise que la demande doit exposer les motifs du changement envisagé, ses conséquences prévisibles sur la scolarité, la santé, les liens affectifs et fraternels de l’enfant, ainsi que les modalités de préparation de celui-ci.
Il ne s’agit pas d’empêcher les changements nécessaires, notamment en cas d’urgence, mais de garantir qu’ils soient réellement motivés, expliqués et, chaque fois que possible, préparés dans l’intérêt de l’enfant. En cas de changement urgent, l’amendement prévoit que le juge soit rapidement saisi et que les mesures d’accompagnement de l’enfant soient précisées.