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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans, la demande est accompagnée des éléments disponibles permettant d’apprécier les perspectives réalistes de retour auprès des parents, les mesures de soutien effectivement proposées à ceux-ci ainsi que les conséquences prévisibles du maintien de l’enfant dans une situation d’incertitude juridique. Lorsque le bilan et l’évaluation mentionnés à l’article L. 221‑2‑7 du code de l’action sociale et des familles ont été réalisés, ils sont joints à la demande. »
Cet amendement ne remet pas en cause l’objectif poursuivi par l’article 2, qui consiste à sécuriser plus rapidement la situation des très jeunes enfants lorsque leur retour auprès de leurs parents n’est plus envisageable.
Les premières années de vie sont déterminantes pour le développement affectif, relationnel et psychologique de l’enfant. Lorsqu’un enfant est durablement privé de perspectives familiales stables, les conséquences peuvent être profondes. À l’inverse, lorsqu’un projet de vie cohérent est construit suffisamment tôt, il peut permettre d’éviter une succession de placements, de ruptures et d’attentes préjudiciables.
Pour autant, l’accélération de la procédure de délaissement parental ne doit pas conduire à une décision insuffisamment éclairée. La réduction du délai à six mois pour les enfants de moins de trois ans doit s’accompagner de garanties sérieuses. Le juge doit disposer des éléments utiles pour apprécier les mesures de soutien réellement proposées aux parents, les perspectives réalistes de retour de l’enfant auprès d’eux, ainsi que les conséquences concrètes d’un maintien prolongé dans l’incertitude juridique.
Le présent amendement prévoit donc que la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, lorsqu’elle concerne un enfant de moins de trois ans, soit accompagnée des éléments disponibles permettant cette appréciation. Lorsque le bilan médical, psychologique et social de l’enfant et l’évaluation des compétences parentales prévus par l’article L. 221‑2‑7 du code de l’action sociale et des familles ont été réalisés, ils sont joints à la demande.
Il ne crée pas une nouvelle évaluation. Il vise simplement à garantir que les éléments déjà disponibles soient portés à la connaissance du juge, afin de concilier deux exigences : ne pas précipiter une décision grave relative au délaissement parental, mais ne pas laisser non plus l’enfant dans un entre-deux durable lorsque son retour n’est plus envisageable.