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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Lorsque l’enfant présente un handicap, une maladie chronique, un trouble du neurodéveloppement ou des besoins particuliers nécessitant un accompagnement sanitaire ou médico-social, il identifie les modalités de coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux et la maison départementale des personnes handicapées. »
Cet amendement vise à mieux garantir la continuité du parcours des enfants confiés présentant un handicap, une maladie chronique, un trouble du neurodéveloppement ou des besoins particuliers nécessitant un accompagnement sanitaire ou médico-social.
Le texte prévoit utilement que le projet de vie précise les modalités de continuité de l’accompagnement sanitaire, psychologique, médico-social et scolaire de l’enfant. Toutefois, pour les enfants présentant des besoins spécifiques, cette continuité suppose une coordination effective entre les acteurs de la protection de l’enfance, les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux et la maison départementale des personnes handicapées.
Les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence la forte vulnérabilité de ces enfants, souvent confrontés à des ruptures de prise en charge, des retards de diagnostic, des difficultés d’accès aux soins ou à des solutions médico-sociales adaptées.
Le présent amendement ne crée ni nouvelle structure ni droit supplémentaire. Il vise simplement à ce que le projet de vie identifie les modalités de coordination nécessaires, afin d’éviter que les besoins sanitaires, médico-sociaux ou liés au handicap ne restent traités séparément du parcours de protection de l’enfant.