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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, le juge des enfants peut procéder à de nouvelles vérifications dans les conditions prévues au présent alinéa. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, le procureur de la République peut procéder à de nouvelles vérifications dans les conditions prévues au présent alinéa. »
L’article 5 renforce utilement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes susceptibles d’accueillir un enfant, notamment lorsqu’il est confié à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance ou, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, à l’autre parent.
Dans sa rédaction actuelle, ces vérifications sont prévues avant le placement ou avant le renouvellement de la mesure. Cette avancée est indispensable, mais elle ne couvre pas expressément l’hypothèse dans laquelle un élément nouveau apparaît en cours de mesure.
Or la situation d’un foyer peut évoluer. Une information nouvelle, une procédure portée à la connaissance de l’autorité judiciaire, ou tout élément sérieux susceptible de révéler un risque pour l’enfant, doivent pouvoir conduire le juge des enfants ou le procureur de la République à procéder à de nouvelles vérifications.
Le présent amendement ne crée pas un contrôle permanent ni un renouvellement automatique des vérifications. Il ouvre simplement une faculté ciblée, laissée à l’appréciation de l’autorité judiciaire compétente, lorsque l’intérêt et la sécurité de l’enfant le justifient.
Cette rédaction tient compte des contraintes opérationnelles des juridictions et des services concernés : elle ne fixe pas de délai impératif et ne crée pas d’obligation générale. Elle permet néanmoins d’éviter qu’un contrôle réalisé au moment initial du placement demeure figé alors même qu’un élément nouveau ferait apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur.