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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« La demande fait état des mesures de soutien proposées aux parents ainsi que, le cas échéant, des suites qui leur ont été données. »
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.
L’article 2 prévoit qu’une demande de déclaration de délaissement parental ne peut être présentée qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. Cette garantie est essentielle, en particulier lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans, puisque le projet de loi réduit alors le délai permettant d’engager cette procédure.
Il est donc nécessaire que la demande adressée au juge fasse clairement état des mesures de soutien proposées aux parents, ainsi que des suites qui leur ont été données. Cette précision permet au juge d’apprécier concrètement si les parents ont effectivement été mis en mesure de bénéficier d’un accompagnement adapté avant qu’une procédure aussi lourde de conséquences ne soit engagée.
Le présent amendement ne remet pas en cause l’objectif de sécuriser plus rapidement le statut de l’enfant lorsque le retour au domicile parental n’est pas envisageable. Il vise simplement à garantir que cette décision repose sur une appréciation complète, individualisée et loyale de la situation familiale.
Il s’agit de mieux concilier la protection de l’enfant, qui ne doit pas être maintenu dans une incertitude durable, et le respect des droits des parents, notamment lorsque leurs difficultés auraient pu appeler un accompagnement spécifique.