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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le service départemental de protection maternelle et infantile est associé, pour les éléments relevant de ses compétences, à l’appréciation des conditions d’accueil, notamment celles relatives à la santé, à la sécurité et au développement des mineurs et jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis, ainsi qu’aux caractéristiques du logement et aux conditions matérielles d’accueil. »
Le présent amendement vise à garantir que, lorsque l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux est confiée à un autre service du département que le service départemental de protection maternelle et infantile, l’expertise de ce dernier demeure pleinement mobilisée.
L’article 4 ouvre en effet la possibilité, par dérogation au droit existant, de confier l’instruction des demandes d’agrément à un autre service du département. Cette évolution peut répondre à un objectif de simplification et d’adaptation de l’organisation départementale, dans un contexte de crise du recrutement des assistants familiaux. Toutefois, elle ne doit pas conduire à affaiblir les garanties entourant l’évaluation des conditions d’accueil.
L’agrément d’un assistant familial ne constitue pas une simple formalité administrative. Il engage directement la sécurité, la santé, le développement et la stabilité d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, souvent marqués par des ruptures, des carences, des violences ou des parcours particulièrement fragiles.
Le service départemental de protection maternelle et infantile dispose d’une expertise ancienne en matière de santé de l’enfant, de développement, d’évaluation des conditions matérielles d’accueil et de prévention des risques. Même lorsque l’instruction est organisée par un autre service du département, cette compétence doit continuer à être mobilisée pour les éléments relevant de son champ.
Cet amendement ne remet donc pas en cause la souplesse organisationnelle prévue par le texte. Il vise simplement à concilier l’objectif d’attractivité et de simplification avec l’exigence de protection et de qualité de l’accueil des enfants confiés.