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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgées d’au moins ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgées d’au moins ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgée d’au moins ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgée d’au moins ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgée d’au moins ».
Le présent amendement vise à harmoniser le seuil d’âge retenu pour les mineurs vivant au domicile d’une personne accueillant un enfant.
L’article 5 étend utilement les contrôles d’honorabilité aux personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi qu’aux membres de leur foyer. Toutefois, sa rédaction emploie deux formulations différentes : d’un côté, les mineurs « de plus de treize ans » ; de l’autre, les mineurs « âgés d’au moins treize ans ».
Cette différence n’est pas seulement rédactionnelle. La formule « de plus de treize ans » peut être interprétée comme excluant le mineur qui vient d’atteindre l’âge de treize ans. À l’inverse, la formule « âgé d’au moins treize ans » inclut clairement les mineurs dès leur treizième anniversaire.
Or, pour un même dispositif de contrôle, il n’est pas souhaitable de faire coexister deux seuils d’âge différents. Cette ambiguïté pourrait créer une incertitude pour le juge des enfants, le procureur de la République ou le président du conseil départemental chargé de mettre en œuvre les vérifications.
Le présent amendement retient donc la formulation la plus claire et la plus protectrice : « âgé d’au moins treize ans ». Cette rédaction est déjà utilisée à plusieurs reprises dans l’article 5, notamment pour l’accueil durable et bénévole, le recueil légal par kafala et l’agrément en vue d’adoption.