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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« renouvelé tous les trois ans ou »,
les mots :
« également renouvelé ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots :
« renouvelé tous les trois ans ou »,
les mots :
« également renouvelé ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer aux mots :
« renouvelé tous les trois ans ou »,
les mots :
« également renouvelé ».
Le présent amendement vise à clarifier les conséquences d’un changement dans la composition du foyer d’une personne accueillant un enfant.
Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 5 prévoit que le tiers auquel l’enfant est confié doit déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.
Toutefois, l’alinéa suivant prévoit que le contrôle est renouvelé « tous les trois ans ou lorsque » un changement intervient dans la composition du foyer. Cette rédaction soulève une double difficulté.
D’une part, elle fait coexister une périodicité de trois ans avec celle déjà prévue par le même article, qui impose un renouvellement au moins une fois tous les deux ans pendant la durée de l’accueil.
D’autre part, l’emploi du terme « ou » peut laisser penser que le renouvellement périodique du contrôle et le renouvellement lié à un changement dans la composition du foyer relèvent de deux hypothèses alternatives.
Or ces deux garanties doivent être cumulatives. Le contrôle doit être renouvelé périodiquement, mais il doit également pouvoir l’être lorsqu’une nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans vient résider au domicile où l’enfant est accueilli.
Le présent amendement ne crée donc pas une nouvelle procédure et ne fixe pas de délai supplémentaire susceptible de désorganiser les équipes départementales. Il clarifie simplement l’articulation du dispositif : le renouvellement périodique du contrôle demeure prévu par l’article, et le changement dans la composition du foyer constitue un motif distinct de renouvellement.