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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 98, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« toute activité auprès de mineurs mentionnée à l’article L. 133‑6‑6 du présent code ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 134, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« toute activité auprès de mineurs mentionnée à l’article L. 133‑6‑6 du présent code ou ».
Le présent amendement vise à éviter qu’une interdiction temporaire d’exercice prononcée dans un secteur puisse être contournée par l’exercice d’une activité similaire dans un autre secteur.
L’article 5 prévoit que, lorsqu’une personne fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive pour certaines infractions, l’autorité administrative compétente peut prononcer une interdiction temporaire d’exercice.
Toutefois, cette interdiction ne doit pas rester cantonnée au seul secteur dans lequel le contrôle a été effectué. Une personne temporairement interdite d’exercer auprès de mineurs dans un cadre social, médico-social, associatif, scolaire ou périscolaire ne doit pas pouvoir intervenir auprès d’enfants dans un autre cadre, notamment dans l’aide aux devoirs, l’animation, l’accompagnement, la garde ou les services à la personne.
Le présent amendement prévoit donc que l’interdiction temporaire peut porter sur toute activité auprès de mineurs au sens de l’article L. 133-6-6 du code de l’action sociale et des familles.
Cette précision est cohérente avec l’objectif de l’article 5 : construire un dispositif de protection qui ne dépende pas du secteur d’origine, mais de la réalité du contact avec les mineurs.