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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 141 par les mots :
« et, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du certificat d’honorabilité pour l’enfance.
L’article 5 prévoit, dans plusieurs hypothèses, la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, en complément du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Toutefois, l’alinéa 141 définit le certificat d’honorabilité pour l’enfance comme attestant uniquement de l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Il convient donc de prévoir que ce certificat atteste également, lorsque cette consultation est prévue par les textes applicables, de l’absence d’inscription incompatible au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
Cette précision permet d’éviter qu’un même dispositif de contrôle donne lieu à des attestations de portée différente selon les secteurs concernés.