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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« D. – Les personnes exerçant déjà, à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article qui leur sont applicables, une activité, une mission ou une fonction soumise à un contrôle d’honorabilité en application du présent article font l’objet de ce contrôle dans un délai maximal de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. »
Le présent amendement vise à éviter un angle mort dans l’entrée en vigueur du nouveau régime de contrôle d’honorabilité.
L’article 5 prévoit plusieurs contrôles préalables au recrutement, à l’exercice d’une activité ou à la délivrance d’un agrément, puis des renouvellements périodiques.
Toutefois, il ne précise pas suffisamment dans quel délai les personnes déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la loi devront faire l’objet du premier contrôle prévu par le nouveau dispositif.
Cette absence de précision pourrait retarder l’application effective du contrôle pour des personnes déjà en contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables.
Le présent amendement prévoit donc que les personnes déjà en fonction feront l’objet du contrôle d’honorabilité dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sans que ce délai puisse excéder douze mois.
Ce délai permet de concilier l’exigence de protection des enfants avec les contraintes opérationnelles des administrations, employeurs et structures concernés.