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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 29, insérer la phrase suivante :
« Il est toutefois subordonné au suivi d’un stage préparatoire à l’accueil d’enfants, dont la durée et le contenu sont définis par décret. »
Le présent amendement rétablit une exigence minimale de préparation pour les titulaires de l'agrément d'accueil relais créé par le présent article.
Si la dispense de la formation longue prévue à l'article L. 421-15 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles est justifiée par la vocation ponctuelle et complémentaire de l'accueil relais, elle ne saurait s'accompagner d'une absence totale de préparation à l'accueil d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, dont la situation est souvent marquée par des fragilités psychologiques et éducatives particulières.
L'amendement exige un stage préparatoire court, distinct de la formation longue, dont le contenu serait adapté aux spécificités de l'accueil relais et défini par décret. Il s'inscrit dans la logique déjà retenue par l'article L. 421-15 alinéa 1er pour l'agrément classique, sans en reproduire les contraintes.