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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Lorsque des condamnations ont été prononcées par une juridiction étrangère, elles sont prises en compte dès lors qu’elles portent sur des faits qui constitueraient, au regard de la loi française, un crime ou un délit faisant obstacle au placement d’un mineur. »
Le présent article renforce les vérifications d'honorabilité préalables au placement d'un mineur chez un membre de sa famille ou un tiers digne de confiance.
Toutefois, contrairement aux dispositions introduites par le projet de loi pour les personnels de l'éducation nationale, il ne prévoit pas expressément la prise en compte des condamnations pénales définitives prononcées par une juridiction étrangère.
Cette différence de traitement n'apparaît pas justifiée. Une personne condamnée à l'étranger pour des faits qui, en droit français, seraient incompatibles avec l'accueil d'un mineur ne devrait pas pouvoir échapper aux vérifications prévues par le présent article au seul motif que la condamnation n'a pas été prononcée par une juridiction française.
Le présent amendement vise ainsi à harmoniser les dispositifs de protection prévus par le projet de loi et à garantir un niveau de protection identique pour l'ensemble des mineurs.