- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les délits »
Cet amendement des député·e·s Socialistes et apparentés vise à réserver la suppression du régime dit de la confusion des peines aux seuls crimes de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans, à l'exclusion des délits de même nature.
L'évolution introduite par le nouvel article 11 bis est majeure : elle revient à autoriser le cumul, sans possibilité de confusion, des peines prononcées pour des crimes et des délits de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans. Il s'agit donc d'une dérogation substantielle à notre droit commun en matière de confusion des peines.
Cette évolution a été introduite par voie d'amendement en commission, par l'adoption de l'amendement de Mme Laure Miller. Elle n'a par conséquent été précédée ni d'une étude d'impact, ni d'un avis du Conseil d'État.
Or, en l'état, ce dispositif permettrait également le cumul des peines prononcées pour de simples délits, ce qui apparaît disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.
Le présent amendement propose donc de recentrer le périmètre de l'article 11 bis sur les seuls crimes, en ne supprimant le régime de la confusion des peines que pour les crimes de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans, à l'exclusion des délits de même nature.
Tel est l'objet du présent amendement.