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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Cette déclaration comporte les informations nécessaires à l’identification des personnes qui organisent ou participent à l’activité d’accueil, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, aux fins de vérification des incapacités prévues à l’article L. 133‑6. »
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la déclaration préalable créée par l’article 13 pour les structures d’accueil collectif de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière.
L’alinéa 13 prévoit que les personnes mettant en place une telle structure doivent la déclarer au représentant de l’État dans le département avant son ouverture. Cette déclaration préalable constitue un progrès important : elle permet à l’autorité administrative d’avoir connaissance de l’existence de ces structures et de mieux cibler les contrôles.
Toutefois, pour être pleinement utile, cette déclaration doit comporter les informations permettant d’identifier les personnes susceptibles de faire l’objet d’un contrôle d’antécédents. Il ne suffit pas de déclarer l’existence d’une structure ; encore faut-il que cette déclaration permette de vérifier que les personnes qui organisent l’accueil, y participent, sont propriétaires des locaux ou les mettent à disposition ne font pas l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles.
Cette précision est cohérente avec l’alinéa 12, qui prévoit déjà que le contrôle administratif doit permettre de vérifier qu’aucune de ces personnes ne fait l’objet d’une telle incapacité, ainsi qu’avec l’alinéa 16, qui prévoit la communication de leur identité lors du contrôle. Elle permet simplement d’assurer cette vérification dès le stade de la déclaration préalable, et donc de rendre le dispositif réellement opérationnel.
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de l’objectif poursuivi par le projet de loi : renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des adultes intervenant auprès des enfants et sécuriser les formes d’accueil les moins encadrées. Il ne crée pas une nouvelle procédure, mais précise le contenu minimal de la déclaration afin qu’elle soit effectivement exploitable par l’administration.