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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Lorsque ce changement de lieu d’accueil conduit à éloigner l’enfant de son département d’origine, la décision est spécialement motivée au regard de son intérêt supérieur, de la continuité de sa scolarité, de son suivi médical et de ses liens familiaux. »
Le présent amendement vise à mieux encadrer les placements d’enfants protégés hors de leur département d’origine.
Si un tel changement peut parfois être justifié par l’intérêt de l’enfant ou par l’urgence de sa situation, il ne doit pas devenir une simple réponse aux carences de places disponibles dans le département compétent.
L’éloignement géographique d’un enfant protégé peut avoir des conséquences lourdes : rupture de scolarité, interruption du suivi médical ou psychologique, éloignement de la fratrie, affaiblissement des liens familiaux lorsqu’ils demeurent utiles à son équilibre, perte de repères.
Le projet de loi prévoit déjà que le département d’accueil soit informé lorsqu’un placement est exécuté dans un autre département. Cette information est nécessaire, mais pas suffisante.
Il convient d’exiger que la décision soit spécialement motivée lorsqu’elle conduit à éloigner l’enfant de son département d’origine.
Cette motivation devra permettre de vérifier que le changement de département est réellement conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, et qu’il prend en compte la continuité de son parcours scolaire, sanitaire, familial et éducatif.
Il ne s’agit pas d’interdire tout placement hors département, mais de s’assurer que celui-ci ne soit jamais décidé par défaut, comme variable d’ajustement faute de place disponible, au détriment de la stabilité de l’enfant protégé.