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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :
« Le refus mentionné au 1° ne peut être caractérisé qu’après une demande de transmission de l’attestation adressée à l’intéressé par tout moyen conférant date certaine, l’informant du délai dans lequel cette transmission doit intervenir, des conséquences attachées à son refus et de la possibilité de faire connaître toute difficulté technique ou motif légitime faisant obstacle à cette transmission. »
Le présent amendement vise à sécuriser les conditions dans lesquelles peut être caractérisé le refus de transmission de l’attestation d’honorabilité.
L’article 5 prévoit que, lorsqu’un salarié, un agent public ou une personne agréée ne présente pas l’attestation d’honorabilité dans le délai prévu, il peut faire l’objet d’une suspension. Il distingue ensuite deux situations : lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus de transmission, la personne n’a pas droit au maintien de sa rémunération ; lorsque cette absence résulte de difficultés techniques ou d’une omission de bonne foi, la rémunération est maintenue.
Cette distinction est légitime, mais elle suppose que le refus soit clairement établi. À défaut, une absence temporaire d’attestation pourrait être assimilée à tort à un refus, alors qu’elle peut résulter d’un problème technique, d’un défaut d’information, d’une incompréhension ou d’une impossibilité matérielle.
Le présent amendement prévoit donc qu’un refus ne peut être caractérisé qu’après une demande formelle adressée à l’intéressé par un moyen conférant date certaine. Cette demande devra préciser le délai de transmission, les conséquences attachées au refus et la possibilité de faire connaître toute difficulté technique ou motif légitime.
Il s’agit d’une garantie de sécurité juridique pour l’employeur comme pour la personne concernée. Elle permet de prévenir les contestations et d’éviter qu’une retenue de rémunération soit fondée sur un refus simplement présumé.