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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« ou pour des faits de violences volontaires. »
L’article 5 vise à juste titre à renforcer le contrôle des antécédents judiciaires pour les personnes prenant en charge les enfants protégés. Le texte issu de la commission laisse toutefois au président du conseil départemental un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour l'ensemble des mentions au Bulletin n°2 (B2) qui ne relèvent pas des crimes ou infractions sexuelles.
Si l’on peut concevoir qu’une condamnation ancienne pour un délit routier ou financier puisse faire l’objet d’une évaluation au cas par cas, l’exigence de protection absolue des enfants ne souffre aucune approximation en matière de violences physiques ou psychologiques. Les enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sont des mineurs au parcours de vie déjà marqué par des traumatismes graves.
Cet amendement de compromis et de vigilance propose donc d'automatiser le refus d'agrément ou de placement uniquement lorsque la mention au B2 concerne des faits de violences volontaires. La République ne peut tolérer qu'un enfant retiré à sa famille pour des raisons de maltraitance soit confié à un tiers ayant des antécédents de violence. Face aux violences sur les mineurs, la fermeté doit être automatique et sans angle mort.