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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 114, insérer l’alinéa suivant :
« Le responsable de la personne morale certifie annuellement auprès de l’autorité administrative compétente la réalisation et la mise à jour des contrôles d’honorabilité mentionnés au IV du présent article pour l’ensemble des personnels en exercice. »
L’article L. 133‑6-4 introduit par la commission pose l’obligation légale pour les structures d’accueil de contrôler l’honorabilité de leurs personnels. Si cette obligation est indiscutable, la réalité du terrain et les récents rapports d’enquête démontrent que le défaut de mise en œuvre effective ou l’absence d’actualisation de ces contrôles constituent les principales failles de sécurité pour les enfants protégés.
Pour répondre aux objections de la commission concernant la création d’une nouvelle « attestation » bureaucratique, cet amendement propose une mesure de responsabilisation élémentaire : que chaque directeur de structure certifie sur l’honneur, une fois par an, que les contrôles obligatoires ont bien été réalisés pour 100 % des agents au contact des mineurs.
Le principe de prudence exige de passer d’une obligation théorique à un contrôle réel, tracé et engageant. C’est un verrou de sécurité indispensable pour s’assurer qu’aucun prédateur ne passe entre les mailles du filet par simple oubli ou négligence administrative.