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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« condamnation »,
insérer les mots :
« ou une mise en examen ».
Lors des débats en commission, l'exigence de réactivité de la chaîne de protection face à des soupçons de violences ou de crimes sexuels sur mineurs a fait l'objet d'un large consensus. L'interdiction temporaire d'exercer ne peut toutefois être prononcée efficacement par l'autorité administrative que si elle est valablement informée, en temps réel, de la mise en examen du professionnel ou du bénévole concerné.
L'alinéa 23 crée un article 706-53-7-1 au sein du code de procédure pénale pour obliger les juridictions pénales à informer « sans délai » l'autorité administrative en cas de condamnation.
Par souci de cohérence et pour garantir l'efficacité des mesures conservatoires, cet amendement de séance propose d'étendre cette obligation d'information immédiate aux cas de mises en examen pour des infractions commises sur des mineurs. En sécurisant le canal de transmission entre le parquet et l'administration dès le stade de l'instruction, nous permettons le déclenchement immédiat de la suspension de l'adulte suspecté, sans porter atteinte à la présomption d'innocence et en évitant l'embolie des services d'enquête.