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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« un an ».
L’article 13 crée un pouvoir de suspension d’urgence par le Préfet à l’égard des encadrants et organisateurs au sein des structures d’accueil collectives de mineurs informelles ou non réglementées. Toutefois, le texte issu de la commission limite cette mesure conservatoire à un délai maximal de six mois.
Or, comme l’ont souligné plusieurs auditions de magistrats et de professionnels de terrain, un tel délai est fréquemment insuffisant au regard de la réalité du temps de l’enquête pénale. Lorsqu’un signalement sérieux pour des violences ou des atteintes sexuelles vise un encadrant, les investigations complexes menées par les services de police (auditions de mineurs, examens médicaux, expertises numériques) prennent régulièrement plus d’un semestre avant de déboucher sur des poursuites officielles ou une garde à vue.
Forcer la fin de la suspension administrative et le retour potentiel d’un suspect au contact des enfants au bout de seulement six mois, par simple épuisement du délai légal, constituerait une faille de sécurité majeure et inacceptable.
Le présent amendement propose donc de porter la durée maximale de cette suspension administrative d’urgence à douze mois, afin de sanctuariser le temps nécessaire aux enquêtes judiciaires et de garantir le maintien hors d’état de nuire des profils fortement suspects.