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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le défaut d’exécution, total ou partiel, d’une mesure ordonnée en application de l’article 375‑2 ne peut, lorsqu’il n’est pas imputable aux titulaires de l’autorité parentale ou au mineur, être retenu pour caractériser l’insuffisance de l’action éducative ni fonder, à lui seul, une mesure prévue au présent article. Dans ce cas, le juge ordonne toute mesure propre à assurer l’exécution effective de la mesure de milieu ouvert. »
Cet amendement vise à éviter qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, ordonnée par le juge mais demeurée inexécutée en raison de l'absence de services disponibles, puisse à elle seule justifier le placement d'un enfant. Les travaux de la Cour des comptes (rapport La protection de l'enfance, novembre 2020) comme ceux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale (avril 2025) ont mis en évidence des délais d'exécution de plusieurs mois, qui privent ces mesures de leur effectivité. Il ne saurait être tiré les conséquences d'une carence administrative au détriment des familles. La précision selon laquelle cette inexécution ne peut, « à elle seule », fonder une décision de placement préserve pleinement le pouvoir du juge d'ordonner cette mesure lorsque le danger pour l'enfant est établi par d'autres éléments.