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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les difficultés matérielles ou financières auxquelles se heurtent les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent fonder, à elles seules, une mesure prévue au présent article. Lorsque la situation de danger procède pour partie de telles difficultés, le juge s’assure que les aides et les mesures d’assistance éducative prévues au titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles ont été effectivement proposées à la famille. »
Notre amendement inscrit dans la loi qu'un enfant ne peut être retiré à ses parents au seul motif de leur pauvreté.
La Cour européenne des droits de l'homme le juge avec constance ( ex. Soares de Melo c. Portugal, 16 février 2016) : le dénuement matériel appelle une aide financière et sociale, non une séparation. Faute d'être écrite dans le code civil, cette règle demeure inégalement appliquée, et le rapport de la commission d'enquête n° 1200 (avril 2025) constate la surreprésentation persistante des familles précaires parmi les enfants placés.
L'amendement ne restreint en rien la protection : lorsque le danger est caractérisé par d'autres éléments, le placement demeure pleinement possible. Il impose seulement que la pauvreté seule ne tienne jamais lieu de motif, et que les aides prévues par la loi aient été proposées avant tout retrait lorsque les difficultés matérielles concourent à la situation de danger.