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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« privilégie, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet et que sa protection est assurée, de confier »,
les mots :
« confie ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Il ne peut écarter l’accueil par l’une de ces personnes que si cet accueil est impossible ou s’il expose l’enfant à un danger au sens de l’article 375. »
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase dudit alinéa 3, substituer aux mots :
« doit être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes ont été écartées »,
les mots :
« la décision qui l’ordonne est spécialement motivée au regard de l’impossibilité ou du danger constatés. »
La loi du 7 février 2022 a posé le principe de l'examen prioritaire d'un accueil dans l'entourage de l'enfant. Quatre ans plus tard, cet accueil demeure résiduel : 14 763 enfants confiés à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance sur 203 905 mesures d'accueil, soit 7,24 % (DREES, Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance en 2023), quand cette proportion atteint près de 40 % au Québec (AFMJF, contribution à la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, rapport n° 1131, 1er avril 2025).
La rédaction adoptée par la commission marque une avancée mais n'y remédiera pas : en subordonnant la priorité familiale à ce que « l'intérêt de l'enfant le permet », elle maintient un pouvoir discrétionnaire d'écartement sans critère, qui est précisément la cause de l'échec de la loi de 2022.
Le présent amendement pose une règle claire : lorsqu'un parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance est en mesure d'accueillir l'enfant, le juge ne peut écarter cette solution que pour deux motifs objectifs — l'impossibilité de l'accueil, ou le danger qu'il ferait courir à l'enfant, apprécié selon la catégorie éprouvée de l'article 375 du code civil. Le contrôle des antécédents judiciaires institué par l'article 5 du projet de loi donne au juge les moyens de caractériser ce danger. Le placement institutionnel redevient ce qu'il doit être : l'ultime recours, spécialement motivé.