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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le montant : « 20 511 € » est remplacé par le montant : « 82 044 € ».
Le présent amendement vise à quadrupler le tarif annuel de la taxe applicable aux installations éoliennes situées en mer, en tenant compte de sa revalorisation au titre de l’inflation.
Au regard des incidences territoriales, économiques et environnementales attachées à l’implantation de ces installations, ainsi que du niveau de soutien public dont bénéficie cette filière, il apparaît justifié d’accroître leur contribution au financement des charges publiques.
Dans un contexte de redressement des finances publiques, le maintien d’un dispositif fiscal ne peut se concevoir sans la recherche d’un rendement suffisamment substantiel. Un produit inférieur à 175 millions d’euros demeure, à cet égard, limité au regard de l’objectif poursuivi.
L’objectif tend ainsi à assurer une contribution fiscale plus cohérente avec les effets négatifs en tout point et documentés induits par ces installations et avec les impératifs de rendement budgétaire.
