Examen et adoption de deux propositions de loi : Démarchage téléphonique consenti et sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées

partager
Travail en commission | Copyright : Assemblée nationale

Mercredi 19 février matin, la commission des affaires économiques a examiné et adopté la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus.

Rapporteur : Pascal Lecamp - Dem

Voir le dossier législatif

Retrouver la réunion sur le portail vidéo

La proposition de loi d’initiative sénatoriale a été adoptée le 14 novembre par le Sénat puis a été transmise à l’Assemblée nationale.

Le rapporteur a expliqué en commission que le démarchage téléphonique était « largement rejeté » par les consommateurs. Une étude réalisée par l’UFC-Que Choisir le 4 octobre 2023 révèle que 72 % des Français déclarent être démarchés sur leur téléphone portable au moins une fois par semaine ; 38 % d’entre eux disent être démarchés une fois par jour.

Le démarchage téléphonique a fait l’objet d’un encadrement juridique strict par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon ». Ce dispositif a été renforcé par la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, dite loi « Naegelen ».

Ces lois ont créé trois champs.

D’abord, la loi Hamon a créé Bloctel, dispositif par lequel les consommateurs ont la possibilité de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. L’inscription d’un numéro sur la liste « Bloctel » empêche tout démarchage, « sauf lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».

Ensuite, le démarchage n’est permis qu’entre le lundi et le vendredi entre 10 heures et 13 heures et entre 14 heures et 20 heures. La fréquence des appels est aussi encadrée : il est interdit de contacter un consommateur plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours ; en outre, si celui-ci a manifesté son opposition au démarchage lors de la conversation, le professionnel a l’obligation de ne pas le recontacter durant les soixante jours suivants.

Enfin, le champ matériel des appels est limité. Il est ainsi interdit de pratiquer le démarchage pour prospecter dans les secteurs de la rénovation énergétique et du compte professionnel de formation. Dans le reste des cas, le démarcheur a l’obligation d’indiquer, dès le début de son appel, son identité ainsi que la nature commerciale de son appel ; il doit également informer le consommateur de la possibilité de s’inscrire sur la liste « Bloctel » et n’a pas le droit d’user d’un numéro masqué ou d’un numéro débutant par les chiffres « 06 » et « 07 ».

Pascal Lecamp a jugé le dispositif actuel « insuffisant ». Il a expliqué ainsi que de nombreuses entreprises ne respectent pas l’obligation de consulter la liste « Bloctel » avant d'effectuer des appels de démarchage. Fin 2024, seuls 2 430 professionnels adhéraient au service Bloctel, « ce qui paraît demeurer un nombre faible en comparaison du nombre d’acteurs du démarchage » a souligné le rapporteur. Enfin, certains démarcheurs se présentent comme des enquêteurs ou des conseillers afin de contourner l’interdiction de démarchage faite via « Bloctel ».

Il a regretté également que les contrôles et les sanctions ne sont pas assez dissuasifs. En 2018, sur 638 contrôles réalisés, seulement 90 amendes ont été prononcées. En 2023, près de 60 % des 5 300 établissements contrôlés ne respectaient pas la réglementation, mais le montant des amendes prononcées ne s’est élevé qu’à quatre millions d’euros cette année-là. Enfin, le rapporteur a affirmé que le dispositif « Bloctel » souffre d’un manque de lisibilité. De nombreux dispositifs existent pour lutter contre le démarchage téléphonique et la prospection électronique, pouvant générer une complexité malvenue du point de vue du consommateur : coexistent ainsi le dispositif « 33 700 » de signalement des SMS, la plateforme publique « SignalConso », la plateforme associative « SignalSpam » ou encore le service proposé par les opérateurs « surmafacture ». Ainsi, si plus de six millions de consommateurs sont inscrits sur la liste « Bloctel », ce chiffre ne représente que 9 % des Français a rappelé le rapporteur.

Aussi, Pascal Lecamp explique que la proposition de loi renforce substantiellement la protection des consommateurs face aux abus du démarchage téléphonique.

L’article 1er propose un basculement de bloctel du régime de l’« opt-out » vers le régime de l’« opt-in ». Le régime serait ainsi aligné avec celui des courriels et SMS en instaurant un consentement spécifique au cas par cas.

En commission, les députés ont avancé l’entrée en vigueur du texte au 1er janvier 2026 au lieu du 11 août 2026. Ils ont, par ailleurs, placé la charge de la preuve du recueil du consentement repose sur les professionnels (identiques CE49 et CE42). Ils ont également précisé que les exceptions s’appliquant au cadre de l’exécution d’un contrat en cours doivent avoir un lien direct avec l’objet du contrat (CE47). Enfin, les députés ont introduit une nouvelle interdiction absolue de démarchage qui interdit tout démarchage pour la vente ou la fourniture de services relatifs à l’adaptation du logement au vieillissement (CE15). Cette interdiction vient s’ajouter à celles déjà existantes qui concernent la rénovation énergétique et le compte professionnel de formation.

Les députés ont, par ailleurs, créé un article 1er bis qui exclut du dispositif les appels concernant la livraison alimentaire à domicile (identiques CE13, CE29 et CE33).

L’article 2 de la proposition de loi interdit le fait de subordonner la vente d’un bien ou d’un service à l’acceptation du démarchage téléphonique.

L’article 3 renforce les sanctions encourues en cas d’abus de faiblesse lié au démarchage téléphonique.

L’article 4 encadre les horaires et les fréquences du démarchage téléphonique et interdit de recontacter un consommateur ayant exprimé son opposition.

L’article 5 qui mettait en place un délai minimal de vingt-quatre heures avant la conclusion d’un contrat issu d’un démarchage téléphonique a été supprimé par les députés en commission (CE45).

L’article 6 autorise le filtrage automatisé des messages textuels par les opérateurs de téléphonie.

L’article 7 prévoit l’alignement du régime applicable aux numéros fixes sur celui applicable aux numéros mobiles.

L’article 8 autorise expressément le partage d’informations entre les autorités concernées, uniquement pour les infractions et manquements liés au démarchage téléphonique abusif et frauduleux. Les députés ont élargi la possibilité d’échange d’informations entre la DGCCRF, l’ARCEP et la CNIL à l’ensemble des dispositions relevant de leurs champs de compétence respectifs (CE46).

L’article 9 excluait les études et sondages de l’obligation d’utiliser des numéros polyvalents vérifiés (NPV) – une catégorie de numéros encadrés par l’ARCEP et limitativement énumérés. Il a été supprimé par les députés (identiques CE14, CE27 et CE44).

 

Mercredi 19 février matin et après-midi, la commission des affaires économiques a examiné et adopté la proposition de loi visant à instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l’ensemble du vignoble français.

Rapporteur : Hubert Ott - Dem

Voir le dossier législatif

Retrouver la réunion du matin sur le portail vidéo

Retrouver la réunion de l'après-midi sur le portail vidéo