Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Présidence de Sandrine Le Feur, députée de la quatrième circonscription du Finistère
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La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire est une des huit commissions permanentes de l'Assemblée nationale.
Elle a été créée le 1er juillet 2009 par la scission de l'ancienne commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire devant la part de plus en plus importante prise par les questions environnementales.
Les compétences de la commission, fixées par l'article 36, alinéa 14 du Règlement de l'Assemblée nationale, sont les suivantes : aménagement du territoire, construction, transports, équipement, infrastructures, travaux publics, environnement et chasse.
Actualités
Mercredi 10 décembre 2025 matin, la commission du développement durable a examiné pour avis, puis adopté avec délégation au fond les articles 3 bis, 12, 18 bis, 21, 22 et 36 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030.
Rapporteure : Olga Givernet
Mercredi 3 décembre 2025 matin, la commission du développement durable a examiné puis adopté la proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance.
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Cette proposition de loi est issue du rapport de la mission d’information sur l’adaptation de l’aménagement des territoires au changement climatique, présidée par Vincent Descoeur (DR, Cantal), qui avait été présenté par le rapporteur et Philippe Fait (HOR, Pas-de-Calais) le 5 juin 2025 à la commission du développement durable.
Fabrice Barusseau constate que si la France s’est engagée dans une démarché d’adaptation sur la base d’une trajectoire de réchauffement à 4°C en France hexagonale à l’horizon 2010, cette démarche « peine encore à se traduire en actions concrètes ».
Pourtant, le réchauffement climatique entraîne des conséquences tangibles dans nos territoires affirme le rapporteur. Il cite les exemples du phénomène de retrait-gonflement des argiles, qui est susceptible de concerner 10,4 millions de maisons individuelles, ou la multiplication des vagues de chaleur, qui auraient entraîné, entre 2014 et 2022, entre 30 000 et 35 000 décès d’après Santé publique France pour un impact sanitaire estimé entre 22 et 37 milliards d’euros.
Une autre conséquence du changement climatique est l’augmentation du coût des sinistres liés à la récurrence des phénomènes extrêmes et l’exposition croissante des biens.
Selon France Assureurs, le montant total des sinistres liés aux aléas naturels atteindrait 143 milliards d’euros en cumulé entre 2020 et 2050, soit une hausse de 93 % par rapport à la période de 1989 à 2019.Les inondations demeurent la première source de dommages, avec 54 milliards d’euros de coûts prévus d’ici 2050. Le coût des sécheresses, notamment à travers le phénomène de retrait-gonflement des argiles, atteindrait 21 milliards d’euros d’ici 2050, contre 8 milliards d’euros sur la période de 1989 à 2019.
Cette augmentation rapide du coût de la sinistralité provoque un déséquilibre financier du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (Cat Nat). Le régime Cat Nat est financé par une prime additionnelle obligatoire, ou « surprime », sur la prime du contrat multirisque habitation afin de garantir la mutualisation des coûts à l’échelle du pays.
Cependant, les réserves de la Caisse centrale de réassurance (CCR), réassureur public chargé de couvrir les assureurs qui ne pourraient pas faire face à une sinistralité trop élevée, se sont progressivement érodées. Selon France Assureurs, le coût des sécheresses a particulièrement pesé, passant de 650 millions d’euros en 2016 à plus de 3 milliards d’euros en 2022. Dans ces conditions, le régime Cat Nat a enregistré en 2024 son huitième déficit annuel consécutif.
Le rapporteur constate que « cette situation accroît le risque de refus d’assurance dans certains territoires exposés ou de hausse des contrats, ce qui fragiliserait l’accès à l’assurance pour les ménages comme pour les collectivités ».
L’article 1er consacre dans le code de l’environnement les deux piliers de la politique d’adaptation au changement climatique : le plan national d’adaptation au changement climatique (Pnacc) et la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (Tracc). Leur inscription dans la loi vise à donner une valeur juridique et stratégique durable à ces instruments.
En commission, les députés ont voté pour intégrer une dimension climatique sur la base de la Tracc dans le diagnostic sur lequel le rapport de présentation des plans locaux d’urbanisme (PLU) est établi (CD45).
L’article 2 propose de mettre fin au principe de reconstruction à l’identique dans les zones à risque afin de ne pas reconstruire des habitations ou des bâtiments qui resteraient vulnérables aux aléas, en les reconstruisant, le cas échéant, de manière résiliente. En « contrepartie » et pour inciter les assureurs à rester dans ces territoires, l’article propose, en cas de financement par l’assureur de travaux de résilience au-delà de la valeur du bien assuré, une suspension jusqu’à cinq ans de la capacité de résiliation du contrat par l’assuré, issue de la loi Hamon.
En commission, les députés ont :
- conditionné la suspension du droit de résiliation du contrat à ce que celui-ci prévoie l’ensemble des modalités d’évolution des primes ou des cotisations sur la durée de l’engagement et les plafonds associés (CD32) ;
- introduit l’obligation de reconstruire ou rénover de manière résiliente après la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle des bâtiments situés dans une zone exposée aux aléas naturels (CD52) ;
- prescrit la réalisation d’une carte nationale des aléas naturels, en cours de réalisation depuis plusieurs années mais sans assise juridique (CD52) ;
- conditionné le versement de la part de l’indemnité versée au titre de la garantie Cat Nat à la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité (CD53) ;
- décalé l’entrée en vigueur de l’article à 6 mois après la promulgation de la loi (CD50).
L’article 3 réforme le régime d’assurance Cat Nat afin d’aider à en assurer la pérennité financière et l’équité sociale. Il autorise, dans des conditions encadrées par décret, une modulation de la surprime Cat Nat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur (supérieurs à 20 millions d’euros). Cette différenciation vise à responsabiliser les détenteurs de patrimoines élevés tout en préservant la solidarité nationale pour les ménages et les petites entreprises.
En commission, les députés ont prévu le réexamen tous les 5 ans du taux de la surprime Cat Nat (CD40, sous-amendé par le CD56) et ont introduit la possibilité de fixer par décret en Conseil d’Etat un plafond à la surprime ou la cotisation additionnelle (CD47).
Mercredi 26 novembre 2025 matin, la commission du développement durable a examiné puis adopté dans les mêmes termes que le Sénat la proposition de loi élargissant la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’avoir recours au modèle de la société portuaire pour l’exploitation de leurs ports.
Rapporteure : Liliana Tanguy
La proposition de loi, d’initiative sénatoriale, vise à élargir la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’avoir recours au modèle de la société portuaire pour l’exploitation de leurs ports.
Le système portuaire français est régi par plusieurs régimes issus des vagues de décentralisation.
Si avant 1983, tous les ports maritimes étaient de la compétence de l’Etat, les différentes vagues de décentralisation, entamée par la loi du 22 juillet 1983, ont profondément modifié le paysage des ports.
Actuellement, seuls le grand port fluvio-maritime HAROPA PORT (fusion des ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris), les cinq grands ports maritimes de métropole (Dunkerque, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux, Marseille), les quatre grands ports maritimes ultramarins (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion) et le port d’intérêt national de Saint-Pierre-et-Miquelon sont de la compétence de l’État. Ils traitent 80 % du trafic national de marchandises selon les données fournies par le ministère des transports.
600 ports sont décentralisés. Ils représentent en 2024, 22 % du tonnage total de marchandises. Si ces ports sont peu présents sur le secteur du vrac liquide (4 %) et du conteneur (1 %), ils dominent le secteur roulier (75 % du transport de véhicules) et le transport de passagers (75 %).
Environ 470 ports de plaisance sont sous l’autorité des communes et de leurs groupements, 100 ports de pêche et halles à marée sont sous l’autorité des départements et des régions et environ 50 ports de commerce relèvent de l’autorité portuaire des régions et des départements, dont les 18 anciens ports d’intérêt national.
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », enfin, a prévu la possibilité d’un transfert des ports départementaux aux collectivités ou groupements candidats à compter du 1er janvier 2017.
En ce qui concerne les modalités de gestion, l’article 35 de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a institué le régime de société portuaire. Ce régime, réservé aux 18 anciens ports d’intérêt national dont la compétence a été transférée aux régions par la loi de décentralisation de 2004permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de créer et de prendre des participations dans des sociétés afin d’assurer l’exploitation commerciale de ports. Ce régime offre de la souplesse aux collectivités territoriales dans l’exploitation des ports en leur permettant de s’associer notamment aux CCI, acteurs historiques de la gestion portuaire, sans empêcher l’application du régime de quasi-régie qui permet de dispenser les collectivités de mise en concurrence et de publicité au moment de l’octroi ou du renouvellement des concessions.
Ce régime est aujourd’hui fermé aux autres ports décentralisés.
A ce jour, seules deux sociétés portuaires ont été créées : BrestPort en 2021 (société anonyme détenue à 50 % par la région Bretagne, 39 % par la CCI Finistère et 11 % par le département du Finistère) et la Société portuaire Port de Bayonne en 2024 (société par actions simplifiée à capitaux publics détenue à 70 % par la région Nouvelle-Aquitaine, 27 % par la CCI Bayonne Pays Basque et 3 % par la CCI des Landes).
Plusieurs ports se sont montrés intéressés : Toulon et Lorient devraient ainsi être prochainement exploités via une société portuaire. Liliana Tanguy a également évoqué la situation des ports de Cornouaille. Ces sept ports du Finistère sud (Douarnenez, Audierne, Saint-Guénolé-Penmarc’h, Le Guilvinec, Lesconil, Loctudy et Concarneau) qui représentent la première place de la pêche fraiche et 20 % de la pêche française sont actuellement exploités via une délégation de service public à la CCI Finistère.
Liliana Tanguy a affirmé que « la différence de traitement entre les 18 ports anciennement d’intérêt général et les autres ports décentralisés n’a plus de justification » et a ajouté que « la société portuaire est un outil souple et utile pour le développement et la gestion des ports maritimes en France ».
L’article unique élargit la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de recourir au statut de société portuaire pour l’exploitation commerciale des ports, en permettant le recours à ce statut pour l’ensemble des ports ressortissant de leur compétence.
La proposition de loi a été adoptée en commission sans modification par rapport au texte adopté par le Sénat.