Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 25 octobre 2022)
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I. – Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« b)° Le dernier alinéa du VI est ainsi modifié :

« – après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements, services et lieux de vie et d’accueil, pour leurs activités consacrées à cette gestion, » ;

« – sont ajoutés les mots : « et de l’inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements, services et lieux de vie et d’accueil ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements, services et lieux de vie et d’accueil ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les vingt alinéas suivants :

« I bis. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 111‑7 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

« 2° Au a) de l’article L. 134‑1, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « , l’autonomie » ;

« 3° L’article L. 211‑7 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

« 4° L’article L. 252‑9‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

« 5° L’article L. 272‑8 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

« 6° L’article L. 262‑10 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

« – sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. »

Exposé sommaire

La définition actuelle des structures et organismes soumis au contrôle apparait mal adaptée à la situation des établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé appartenant à des groupes, dans lesquels plusieurs entités juridiques différentes peuvent contribuer à cette gestion, selon des modalités dépendant de la structuration de ces groupes.

La première partie de cet amendement vise à compléter la définition des structures et organismes soumis au contrôle des autorités de tarification et des inspections (IGAS et IGF), afin de mieux prendre en compte les montages juridiques intégrant plusieurs entités pouvant contribuer à cette gestion, selon des modalités dépendant de la structuration de ces groupes.

La modification proposée vise ainsi à étendre le contrôle de la gestion des établissements et services au-delà de la seule personne morale détentrice de l’autorisation, à deux autres catégories de personnes morales : d’une part, celles détenant le contrôle direct ou indirect de la personne gestionnaire et susceptibles à ce titre de déterminer les conditions de la gestion des établissements et services et, d’autre part, celles appartenant au même groupe qui, sans exercer directement la responsabilité de la gestion des établissements et services, leur assurent des prestations de service ou leur fournissent des biens, pouvant ainsi influer sur les modalités de fonctionnement et la qualité de ces établissements et services. Ces groupes ayant une dimension pouvant dépasser le champ de compétence territoriale des autorités de tarification, il est proposé de réserver cette extension du contrôle à l’inspection générale des affaires sociales.
 
La seconde partie de l’amendement renforce les compétences de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
Il convient en effet d’actualiser la compétence de contrôle de la Cour des comptes (L.111-7 CJF) et des chambres régionales et territoriales des comptes (L.211-7 CJF) pour organiser au mieux, dans la suite des révélations de l’affaire Orpéa :

-          la compétence de contrôle « vertical », permettant d’examiner non seulement les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, mais aussi les sièges sociaux et services communs des personnes morales sous l’égide desquelles la gestion desdits établissements et services est organisée ;

-          la compétence de contrôle « horizontal », portant sur la globalité des produits et des charges d’un établissement ou d’un service, car en l’état, la compétence de contrôle ne peut intervenir sur les recettes d’hébergement des établissements, alors qu’elles représentent souvent près de 60 % des produits, voire plus. C’est d’autant plus important qu’une certaine porosité peut parfois se constater dans les imputations de charges entre les différentes sections tarifaires d’un établissement, notamment de personnel, ce qui impose une approche globale desdites dépenses.

Il y a lieu d’associer à la compétence de contrôle des tarifs hébergement celle relative aux prestations annexes et aux suppléments parfois facturés aux usagers, lesquels peuvent représenter un risque d’augmentation significative voire indue des restes à charge.

La référence à l’article L.233-3 du code de commerce a été complétée car s’agissant d’une compétence juridictionnelle, elle est d’interprétation stricte. Or l’article L.233-3 du code de commerce ne concerne que les structures de droit commercial. Il est nécessaire que des contrôles puissent également intervenir sur des entités juridiques privées non lucratives qui peuvent en contrôler d’autres, par le seul fait de la désignation de personnes détenant une majorité des voix au sein de l’organe délibérant.


En complément, il y a lieu d’actualiser la rédaction de l’article L.134-1 du code des juridictions financières, pour tenir compte de la loi organique n°2020-991 du 7 août 2020, avec la création de la branche autonomie.